Jurisprudence

  • Informations concernant l’affaire
    • ID national: 2006/2008-7
    • État membre: Portugal
    • Nom commun:Consumers v. Travel Agency T. S.A.
    • Type de décision: Autre
    • Date de la décision: 24/06/2008
    • Juridiction: Tribunal da Relação
    • Objet:
    • Demandeur:
    • Défendeur:
    • Mots clés:
  • Articles de la directive
    Package Travel Directive, Article 2, 1. Package Travel Directive, Article 5, 1. Package Travel Directive, Article 5, 2.
  • Note introductive
    La différenciation entre les services de « viagens organizadas / voyage à forfait » et de « viagens por medida / voyage à la carte » ainsi qu’énoncée au DL 209/97 (article 17, alinéa 2 et 3) est impérative afin de déterminer quel régime de responsabilité est applicable à l’agence de voyage.
  • Faits
    Cinq consommateurs ont passé contrat avec l’agence de voyage T.S.A. pour un prétendu « pacote turístico / voyage à forfait ». Cependant, des imprévus sont survenus, tels que des retards de vol (2 heures) et de vol de retour (48 heures) et l’impossibilité de rester à l’hébergement prévu du fait de surréservations à l’hôtel. Les consommateurs ont demandé l’indemnisation des dommages résultant de ces évènements et requis l’application des dispositions de la directive 90/314.
  • Question juridique
    En se fondant sur les faits établis au cas d’espèce, la cour a retenu que :
    - L’agence de voyage ne peut être tenue pour responsable du retard des vols en l’espèce, du fait que le cas d’espèce traite non pas d’un voyage à forfait, mais d’un voyage à la carte ainsi que prévu au DL 209/97, article 17, alinéa 2 et 3. Le fait que les demandeurs aient opté pour un vol et pour un hôtel spécifique, qui figuraient dans les catalogues de voyage de l’opérateur touristique, n’efface pas le caractère sur mesure du voyage, du fait qu’il était organisé d’après les besoins des consommateurs (le circuit acquis par les demandeurs devait avoir le catalogue pour référence, mais le circuit était fait sur mesure et avait uniquement en commun avec les autres voyages à forfait possibles les mêmes vols et le même hôtel) ;

    - En vertu du décret-loi 209/97, article 39 (applicable aux généralités aux contrats entre les agences de voyages et leurs clients), l’agence de voyage est responsable de la mauvaise exécution du contrat lorsqu’elle échoue à assurer un logement aux demandeurs au cours d’une période donnée à un hôtel déterminé. Cependant, il existe une distinction entre « voyage à forfait / viagens organizadas » (DL article 17, alinéa 2) et « viagens por medida / voyage à la carte » (DL article 17, alinéa 3), qui est pertinente pour les cas de responsabilité. Dans cette décision, la cour a énoncé que la responsabilité du défendeur se fonde sur le Code civil, article 799 (présomption de négligence) et sur le DL 209/97, article 39, alinéa 5 (applicable aux voyages touristiques autres comme par exemple les voyages à la carte), de sorte que les agences sont tenues pour responsables du choix négligent des prestataires de service lorsque ceux-ci n’ont pas été suggérés par les clients, ainsi de la responsabilité du choix de l’hôtel qui se trouvait en surréservation à la période en question. L’indemnisation de préjudices matériels aussi bien qu’immatériels (« dano das férias estragadas ») a été accordée.

    Par ailleurs, il n’y a pas de base légale à l’application directe de la directive 90/314 ainsi que requise par les consommateurs. Les conditions pour l’application directe de la directive européenne n’étaient pas remplies dans le cas d’espèce. En dehors de cela, les règles de la directive « ne sont pas suffisamment claires et précises », entrainant des difficultés de mise en œuvre pour les Etats membres comme l’adoption de notions différentes quant aux concepts relatifs aux voyage à forfait (« viagem organizada »).
  • Décision

    Texte intégral: Texte intégral

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